La suspension de l’exploitation de la carrière de Deshaies ordonnée par le juge des référés est maintenue dans l’attente de la remise d’un rapport d’expertise permettant d’évaluer les possibilités de reprise partielle ou totale de ladite exploitation. Ainsi en a décidé la Cour d’appel de Basse-Terre qui a prévenu par voie de communiqué.
A la suite de la destruction de leurs immeubles par l’effet de mouvements, puis d’un glissement de terrain résultant de l’exploitation d’une carrière, des riverains de la carrière de Deshaies ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour qu’il ordonne notamment l’arrêt de l’exploitation de la carrière et une expertise.
Le juge des référés a fait droit à ces demandes le 15 janvier 2025 en ordonnant de suspendre immédiatement toutes les activités sur la carrière et en prévoyant dans le cadre de l’expertise la remise d’un premier rapport permettant d’évaluer les possibilités de reprise partielle ou totale de l’exploitation.
L’exploitant de la carrière a interjeté appel de cette décision, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle bénéficiait d’une autorisation d’exploitation, délivrée par l’autorité préfectorale et que le juge des référés n’était pas compétent, en vertu de la séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs.
La cour d’appel a considéré que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire, gardien de la propriété privée.
En effet il opposait des personnes privées sur des parcelles privées. Par ailleurs l’effondrement de maisons d’habitation et d’une route en raison des mouvements de terrains causés par l’exploitation d’une carrière constituait un trouble manifestement illicite.
Trouble manifestement illicite que le juge des référés avait le pouvoir de faire cesser malgré la contestation sérieuse de l’exploitant, y compris en ordonnant l’arrêt ou la suspension de l’exploitation de la carrière.
La Cour a estimé que les éléments d’information les plus récents qui démontraient un risque d’effondrement des terrains déstabilisés, justifiaient de confirmer la décision du juge des référés, puisqu’à la date où elle a statué, il n’était pas démontré que la situation était stabilisée et que l’exploitant avait mis en œuvre les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation, ou pris des dispositions permettant une reprise même partielle de l’exploitation.