Haïti/République dominicaine. Rivière Massacre : au cœur du conflit international

La rivière Massacre est au cœur d’un conflit ouvert entre la République dominicaine et Haïti.

La rivière Massacre est au cœur d’un conflit ouvert entre la République dominicaine et Haïti. Le gouvernement dominicain protestait depuis 2021 contre la construction d’une prise sur cette rivière et a décidé depuis ce mois de septembre 2023 des mesures de représailles contre le pays et ses habitants suite à la décision d’organisations de la société civile de reprendre la construction de l’ouvrage.

Dans cet article nous allons voir, à la lumière du droit, si les protestations et prétentions de la partie dominicaine sont justes et fondées. Nous verrons le statut de la rivière Massacre, cours d’eau international, et les principes de droit qui guident la gestion et l’utilisation des ressources en eau partagées. Nous porterons enfin notre analyse sur les accords bilatéraux passés entre les deux pays qui traitent de la question. Nous terminerons en formulant des propositions concrètes de résolution pacifique du conflit.

Le contexte

En août 2018, Haïti entreprit la construction d’un système d’irrigation, alimenté par les eaux de la rivière Massacre dans le double objectif de contrôler ses crues et d’irriguer plus de 3 000 ha de terre dans la plaine de Maribaroux. L’entreprise cubaine DINVAI assurait l’exécution du projet depuis juin 2019. Les caractéristiques techniques de l’ouvrage font état de 2.6 kilomètres de canal qui sera connecté à un ancien canal colonial restauré, le Trop Plein. Le débit de l’eau au périmètre d’irrigation sera de 1,50 m3/s avec des vannes d’une largeur de 1.50 m.

Cet ouvrage occasionna des inquiétudes de l’État et de certaines organisations de la société civile dominicaine, particulièrement les groupes proches de l’extrême-droite nationaliste anti-haïtienne. Les Dominicains firent part de leurs appréhensions. Ils soutiennent que l’ouvrage peut provoquer une réduction du débit de la rivière. Ils arguent aussi qu’il peut constituer une menace pour les écosystèmes aquatiques et terrestres situés en aval.

Un premier incident grave survint le 26 avril 2021, des soldats dominicains du Corps spécialisé de sécurité frontalière terrestre (CESFRONT) pénétrèrent sur le territoire haïtien pour intimider les travailleurs et arrêter le chantier. Pour essayer de trouver une issue concertée à cette situation, une première réunion eut lieu le 27 avril au bureau de la gouverneure de la province de Dajabon en présence de l’ambassadeur d’Haïti à Santo Domingo, le professeur Smith Augustin. Les autorités locales haïtiennes et dominicaines, des organisations de la société civile, des fonctionnaires et des techniciens des administrations locales y ont pris part. Cette réunion n’a, cependant, pas permis d’évacuer le différend.

Les deux États, dans la recherche d’une solution juste et définitive, ont convoqué une rencontre formelle de la commission mixte bilatérale le 27 mai 2021 à la chancellerie dominicaine à Santo Domingo. Pour montrer l’importance de la question, les deux chanceliers prononcèrent les discours d’ouverture, le ministre Claude Joseph intervenant par visioconférence depuis Port-au-Prince. À l’issue de la rencontre les secrétaires techniques de la commission mixte ont signé une déclaration conjointe qui reconnait que le travail en cours ne constituait pas une déviation de la rivière Massacre et appelait à la constitution d’une table technique binationale pour se pencher sur tous les problèmes pouvant être soulevés dans la gestion des cours d’eau transfrontaliers.

Les travaux reprirent du côté haïtien, mais s’arrêtèrent avec la mort du président Jovenel Moïse. En août de cette année 2023, des paysans de Ferrier et de Ouanaminthe, pour faire face à un manque d’eau pour l’arrosage des terres dans la plaine de Maribaroux, décidèrent de continuer le travail qui était déjà achevé à 60% selon les techniciens ayant travaillé sur ce chantier. Cette nouvelle initiative provoqua l’ire du gouvernement dominicain qui décida de mesures de rétorsion à l’égard du pays pour forcer les Haïtiens à arrêter le travail.  

Le droit applicable à l’utilisation
des cours d’eau transfrontaliers

Dans cette section, nous allons présenter le statut de la rivière Massacre au regard du droit international. Nous déterminerons les droits, privilèges et obligations des deux pays qui se partagent cette ressource naturelle. Nous ferons particulièrement un effort d’interprétation des instruments juridiques bilatéraux qui traitent de cette question.

Statut de la rivière Massacre

La rivière Massacre, appelée aussi rivière Dajabón par les Dominicains, est un cours d’eau international, c’est-à-dire un cours d’eau « dont les parties se trouvent dans des États différents », selon la définition de la Convention des Nations unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997.

Effectivement, si la rivière Massacre prend sa source dans le Pico del Gallo,  dans la Cordillère centrale dominicaine à 1 205 mètres d’altitude, elle sert de frontière entre les deux pays peu avant d’arriver à Dajabón (en face de Ouanaminthe). Elle atteint la mer dans l’embouchure de la baie de Mancenille après avoir parcouru une distance de 55 kilomètres. Son débit moyen est de 5,34m3 par seconde selon une étude de l’armée américaine en 1999.  Son bassin couvre une superficie de 380 km2, desquels 150 km2 dans le territoire haïtien et 230 km2 dans le territoire dominicain.  Ses principaux affluents du côté haïtien sont la rivière de Capotille et la rivière Gens de Nantes.   

Les grands principes juridiques d’utilisation et de gestion
de la rivière Massacre comme cours d’eau international

Haïti et la République dominicaine ne sont, certes, pas parties à la Convention des Nations unies de 1997. Cependant ces deux États sont tenus de respecter les grands principes reconnus dans cet instrument juridique. Ce sont des principes généraux de droit qui régissent l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers.

Le premier principe, que l’on retrouve à l’article 5 de la Convention, est le principe d’utilisation et de participation équitables et raisonnables qui assurent à tous les États qui se partagent un cours d’eau de bénéficier des mêmes avantages dans son utilisation. Ce principe assure qu’une partie ne pourra pas, par une utilisation abusive, léser les droits de l’autre d’avoir accès à une même quantité pour ses besoins, dans les limites, bien sûr, de la préservation de la ressource.   

Un second principe est le principe d’utilisation non-dommageable du cours d’eau. L’État, même dans les limites de son territoire, a l’obligation « de ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d’eau » (article 7 de la Convention). En ce sens, les parties doivent toujours, même dans les limites de leur territoire, s’assurer de ne pas préjudicier l’autre État, notamment en érigeant des ouvrages pouvant altérer complètement le cours d’eau, le dévier ou menacer la biodiversité. Elles doivent prendre ainsi toutes les mesures pour éviter de tels dommages.

Le troisième principe est le principe de coopération (article 8). Les États de cours d’eau se doivent de coopérer, et non de s’affronter, pour une gestion rationnelle, concertée et durable des cours d’eau internationaux. Le principe prescrit une coopération « sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage mutuel et de la bonne foi ». Aucun État ne peut donc jouer de sa puissance économique, politique ou militaire ou de sa supériorité technique pour imposer ses prétentions et abuser de la ressource.

Le principe de partage des informations (article 9) est dans la continuité des premiers principes dont il mesure et assure l’application. La Convention de 1997 édicte que les États de cours d’eau doivent échanger régulièrement des données et informations sur l’état du cours d’eau. Ces informations seront, en particulier, « d’ordre hydrologique, météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l’eau, ainsi que les prévisions s’y rapportant ». Ce sont réellement des garanties d’une gestion concertée d’une ressource commune.

Les dispositions des traités bilatéraux
passés entre les deux États

Le cadre juridique bilatéral de gestion des cours d’eau transfrontaliers se retrouve essentiellement dans trois instruments juridiques : le Traité de paix, d’amitié et d’arbitrage du 20 février 1929, l’Accord d’amitié, de paix perpétuelle et d’arbitrage du 27 février 1935 et le Protocole additionnel au Traité du 21 janvier 1929 sur la délimitation de la frontière entre la République dominicaine et la République d’Haïti du 9 mars 1936.

Ces accords ont été pris dans un contexte où il fallait délimiter les frontières des deux États. Ces frontières n’ont jamais été définies auparavant dans un cadre juridique formel. Il fallait prévenir tout conflit pouvant naître à cause de ces circonstances. Le premier accord a été conclu en 1929. Vu les insatisfactions, notamment de la partie haïtienne, les deux parties acceptèrent de prendre un autre traité solutionnant les problèmes soulevés. Les présidents haïtien et dominicain Sténio Vincent et Rafael Leonidas Trujillo discutèrent de ce nouvel instrument bilatéral à Ouanaminthe le 18 octobre 1933, ce qui donna lieu à la signature de l’Accord du 27 février 1935. Un protocole additionnel au traité de 1929 fut enfin adopté en 1936.

Même si ces accords n’ont traité qu’incidemment des cours d’eau transfrontaliers, on y retrouve néanmoins des dispositions générales sur leur utilisation. Ces accords prescrivent principalement une utilisation équitable des ressources en eau partagées. C’est l’article 10 du Traité de paix, d’amitié et d’arbitrage du 20 février 1929 qui traite spécifiquement de cette question. Cette disposition conventionnelle prescrit une utilisation non dommageable des ressources en eau en ce sens qu’elle interdit tout ouvrage susceptible de dévier le cours d’eau de son lit naturel ou d’altérer son débit. Cet article précise, cependant, que chacun des deux États peut utiliser la ressource en eau de manière juste et équitable pour l’arrosage de ses terres ou pour d’autres fins agricoles et industrielles. Nous reproduisons cet article in extenso :

En raison de ce que des rivières et autres cours d’eau naissent sur le territoire d’un des deux États, traversent le territoire de l’autre, ou leur servent de limites, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à ne faire ni consentir aucun ouvrage susceptible soit de changer le cours naturel de ces eaux, soit d’altérer le débit de leurs sources.

Cette disposition ne pourra s’interpréter à priver l’un ou l’autre des deux États du droit d’user d’une manière juste et équitable, dans les limites de leurs territoires respectifs, desdites rivières et autres cours d’eau pour l’arrosage des terres et autres fins agricoles ou industrielles. 

Dans le Protocole additionnel au Traité du 21 janvier 1929 adopté en 1936, les deux États font état du partage des eaux de deux importants cours d’eau : l’Artibonite et le Libon. Il y est établi un droit égal d’utilisation de ces cours d’eau. Le principe d’utilisation équitable et non dommageable du traité de 1929 est ainsi réaffirmé.

Le droit d’Haïti d’utiliser la rivière Massacre dans les limites des principes du droit international

Au regard du droit international et des propres traités bilatéraux adoptés, Haïti est dans son bon droit d’utiliser une ressource en eau partagée. Elle devra uniquement veiller à l’équité et à ne pas occasionner des dommages au cours d’eau. Nous allons comparer dans un premier temps l’utilisation faite par la partie dominicaine et montrer les garanties qu’Haïti a données dans la conduite de cet ouvrage capital pour le développement de son agriculture dans la plaine de Maribaroux.

Source : Le Nouvelliste

Lien : https://www.lenouvelliste.com/article/244414/comprendre-la-question-de-la-riviere-massacre-au-regard-du-droit-international

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