Dans la version finale de la proposition de Constitution, le Comité de pilotage de la conférence nationale suggère un pouvoir exécutif avec un président de la République, un vice-président élu et des ministres.
Le Premier ministre est écarté du système politique haïtien. Au cas où il y aurait un retard dans l’élection du président et du vice-président, le Comité propose de se tourner vers la Cour de cassation pour le choix d’un locataire du palais national…
Le Comité de pilotage de la conférence nationale a apporté des modifications dans certains articles en lien avec le pouvoir exécutif dans la nouvelle version de sa proposition de Constitution. D’autres qui concernent le découpage territorial, entre autres, sont maintenus tels quels.
Selon l’article 118 de la proposition de Constitution soumise au CPT pour référendum dont Le Nouvelliste a eu copie, « le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République assisté d’un vice-président, de ministres et de secrétaires d’État. L’article 119 précise que le président de la République et son vice-président sont élus en même temps au suffrage universel direct à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La durée du mandat présidentiel, selon l’article 119-2, est de cinq ans. Le président n’est rééligible qu’une fois et ne peut bénéficier de prolongation de mandat. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.
Le Comité de pilotage dans l’article 119-3, décide que l’élection présidentielle a lieu lors des élections générales du dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat. Le Président et son Vice-Président élus entrent en fonction le 7 février suivant la date de leur élection.« Si un mandat présidentiel arrive à terme et qu’un successeur n’a pas été élu, le président de la Cour de cassation ou, à son défaut, le vice-président de cette Cour ou, à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite, par ordre d’ancienneté, exerce provisoirement la Présidence, et les élections sont complétées ou décrétées incessamment. Dans ce cas, une fois le processus électoral bouclé, le nouveau président et son vice-président sortis des urnes prennent investiture, et leur mandat est réputé avoir commencé le 7 février de l’année où un nouveau président aurait dû prêter serment », lit-on dans l’article 119-4.
L’article précise que le communiqué sur la proclamation des résultats de l’élection présidentielle doit rappeler la date de la fin du mandat. Ce communiqué doit être lu par un membre du Conseil électoral à l’investiture du président de la République et de son vice-président avant la prestation de serment.
Selon l’article 120 de la proposition de Constitution : Pour être élu Président ou Vice-Président de la République d’Haïti, il faut :
1. être Haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité ;
2. être âgé de trente (30) ans accomplis au jour des élections ;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
4. être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle ;
5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ;
6. n’avoir jamais été mis en débet si on a été comptable des deniers publics.
Parmi les attributions du président de la République
L’article 122 et 123 indiquent que le président de la République est le Chef de l’État. Il est également le chef du gouvernement. Le président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Il peut leur adjoindre des secrétaires d’État quand il le juge nécessaire. Il reçoit la démission individuelle ou collective des membres de son gouvernement qu’il reconstitue par arrêté, en tout ou en partie.
Le vice-président assiste le président dans la coordination de l’action gouvernementale. Il assure les tâches que lui confie le Président. Le président ne peut en aucun cas mettre fin aux fonctions du vice-président, selon l’article 123-1 du document. L’article 123-2 affirme que le président de la République est responsable des actes qu’il signe ou contresigne avec les ministres.
Selon le document, le président de la République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Il est responsable de la défense nationale. Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l’Assemblée nationale. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances amies et des organisations internationales. Les ambassadeurs des puissances amies et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
La proposition de Constitution indique que le président veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi. Il nomme, par arrêté pris en Conseil des ministres, après approbation du Sénat, les ambassadeurs, les consuls généraux et les conseils d’administration des organismes autonomes. Par arrêté pris en Conseil des ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l’Administration publique.
Selon l’article 129 du document, le président de la République est le chef des Forces Armées et de la Police Nationale d’Haïti. Il en assure le commandement à travers la hiérarchie établie selon la loi. Il nomme, par arrêté pris en Conseil des ministres, après approbation du Sénat, le Commandant en Chef des Forces Armées parmi les officiers généraux et le Chef de la Police parmi les inspecteurs généraux.
Le président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose souverainement jugée, à l’exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice. Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi.
Selon l’article 131, le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d’absence ou d’empêchement, il peut, par arrêté portant sa seule signature, déléguer la présidence du Conseil des ministres au vice- président. L’arrêté spécifie la durée et les conditions d’exercice de cette délégation.
Le document fait du président de la République le chef de l’administration. Il nomme, directement ou par délégation, aux emplois civils et militaires, conformément à la Constitution et à la loi. Par arrêté pris à sa seule signature, il peut déléguer aux ministres le pouvoir de nomination de certaines catégories de fonctionnaires selon les conditions fixées par la loi sur la fonction publique.
« Si le Président de la République se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le vice-président exerce la présidence de la République tant que dure l’empêchement », affirme l’article 133.
L’article 134 souligne qu’en cas de vacance de la présidence de la République par démission, destitution, décès ; en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le vice-président le remplace et exerce la présidence de la République pour le temps du mandat qui reste à courir.
« En cas de désistement formel, explicite et public du vice-président, la présidence de la République est assurée selon l’ordre de succession établi comme suit :
1. le Président du Sénat ;
2. le Président de la Chambre des Députés ;
3. un des ministres selon l’ordre de préséance établi dans l’arrêté de nomination des membres du Gouvernement.
Cet ordre de priorité est impératif. On ne peut y déroger qu’à seule fin de conformité à l’article 120 ci-dessus », selon l’article 134-1:
L’article 134-2 précise que le nouveau président continue et finit le mandat du Président de la République qu’il remplace. Il est réputé avoir complété un mandat présidentiel.
En cas de vacance de la vice-présidence de la République par démission, destitution, décès ; en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le nouveau vice-président est choisi selon l’ordre de succession établi à l’article 134-1, pour le temps qui reste à courir, selon l’article 134-3.
S’agissant du gouvernement, l’article 141 indique que le gouvernement est composé du président de la République, du vice-président, des ministres et des secrétaires d’État.
Source : Le Nouvelliste